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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Le mémoire environnemental, économique et social, s'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches, ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, s'il s'agit d'une demande de concession, prévus à l'article L. 114-2 du code minier, comporte :
1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement, afin d'identifier les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du programme de travaux prévus par la demande de titre avec les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ainsi qu'avec les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade ;
2° Un document détaillant l'intérêt scientifique et les principaux impacts, directs et indirects sur un plan local et, s'il est pertinent, national, de la réalisation du programme de travaux de recherches ou d'exploitation en termes de réduction de la dépendance de la France aux importations de granulats marins, de sécurisation des circuits d'approvisionnement, d'emploi, de retombées économiques et d'intégration dans le tissu industriel du territoire, en précisant, le cas échéant, comment le programme de travaux s'intègre dans les orientations des documents de planification locaux, les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade ainsi que dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue à l'article L. 100-4 du code minier ;
3° Les éventuelles actions d'information et concertations organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.
Le contenu des éléments et des informations prévus aux 1° et 2° du présent article est proportionné à l'importance, à la nature et au degré de précision des travaux envisagés, à leurs incidences prévisibles, en l'état des connaissances, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu'il est possible de les évaluer à ce stade.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments ces informations, des précisions complémentaires.