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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande :
1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s'il ne dispose pas de ces éléments sur cette période du fait de sa date de création, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié ;
2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et une évaluation des risques financiers pouvant en résulter ;
3° Les garanties et cautions dont il bénéficie ainsi que tout engagement de tiers à participer à la réalisation du projet, accompagné des documents mentionnés aux 1° et au 2°.
Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d'information et ces pièces toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.
Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou personnes, les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés ou personne.
La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration.