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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier est instituée, soit par un arrêté du préfet lorsque la zone littorale et maritime définie par le périmètre du titre minier est adjacente au territoire d'un seul département, soit par un arrêté du préfet coordonnateur désigné conformément à l'article 18 du présent décret lorsqu'est concernée la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou lorsque le périmètre du titre est à cheval entre deux façades maritimes.
La zone sur laquelle porte la commission est définie par l'arrêté l'instituant.
Elle est instituée dès le dépôt de la demande de titre minier et peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.
La commission :
1° Organise la concertation locale prévue à l'article L. 123-10 du code minier ;
2° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également permettre au titulaire de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
3° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;
4° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant prévu à l'article L. 163-6 du code minier.