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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Le présent décret fixe les règles relatives à l'ensemble des activités de recherche et d'exploitation portant sur des granulats marins contenus dans les fonds marins du domaine public maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Les granulats marins sont, au regard du code minier, des substances de carrière. Les activités relatives à cette catégorie de substances sont soumises, lorsqu'elles sont conduites dans ces espaces maritimes, au régime légal des mines, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Au sein de ces substances de carrière, n'est exploitable que le volume correspondant au volume estimé des sédiments meubles situés à plus d'un mètre du substrat rocheux des fonds marins. Ces sédiments meubles exploitables constituent les granulats marins.
Les activités de recherche régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'un permis exclusif de recherches, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux de recherche ou d'une autorisation de prospections préalables. Les activités d'exploitation régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux d'exploitation.
Sont seuls des titres miniers le permis exclusif de recherches et la concession.