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Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


I. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.
II. - La première demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date, déposée postérieurement à cette date, est présentée, instruite et la décision du ministre délivrée, selon les modalités prévues à l'article 28 du présent décret, sans mise en concurrence et pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.