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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.