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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Les autorisations de prospections préalables impliquant des travaux susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement sont soumises à la procédure de participation du public qui leur est applicable en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.