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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Lorsque le pétitionnaire dépose la demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux prévue à l'article L. 162-10 du code minier après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° et 4° de l'article 5, une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique, ainsi que, soit les documents prévus à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, soit un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.