Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une demande d'autorisation de travaux ou une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables, sous réserve, selon le cas, de l'obtention de l'autorisation environnementale requise ou du respect des conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, pour entreprendre les travaux.
Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la demande d'autorisation environnementale ou de la déclaration d'ouverture de travaux.