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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


La demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, lorsqu'elle porte, en tout ou partie, sur le domaine public maritime, de la demande d'autorisation domaniale, est adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que celles applicables à l'instruction des demandes de permis exclusifs de recherches.