L'autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines en mer qui en précise le périmètre et la durée, qui ne peut excéder deux ans.
Lorsqu'elle implique la réalisation de travaux susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, l'autorisation de prospections préalables est précédée d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections désigne le préfet qui exerce les attributions de police des mines en mer dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs du préfet maritime.
Cet arrêté devient caduc de plein droit dès qu'est attribué un permis exclusif de recherches ou une concession, portant sur les surfaces et les substances faisant l'objet de l'autorisation.
L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations.
Lorsque ces travaux ne sont pas soumis à une autorisation environnementale en application de l'article 73 du présent décret, l'ouverture des travaux de prospections préalables qui présentent des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier est soumise à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier.
Les travaux relevant du présent article sont régis par les mêmes règles que celles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués sous couvert d'un permis exclusif de recherches.