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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


L'ouverture des travaux miniers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation environnementale, délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
Sous réserve des procédures particulières qu'il comporte, les déclarations d'ouverture de travaux prévues par le présent décret valent déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Après notification, par le préfet, de l'autorisation environnementale des travaux de recherches ou d'exploitation, le demandeur ne peut entreprendre les travaux que s'il est titulaire de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article 68.