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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines en mer et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale.
Pour les concessions, cet arrêté fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites.
Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l'autorisation.