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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime lorsque la demande porte sur des fonds marins situés hors de la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction, après avis conforme du préfet maritime.
L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.