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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.
Il en va de même du silence gardé par le même ministre pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.