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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


La demande d'acceptation d'une renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines en mer.
Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 174-1 du même code.
L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer.
Sous réserve de l'exécution des mesures prévues au premier alinéa du présent article, l'acceptation est de droit en cas de renonciation totale.