A défaut de la transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux avant l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 98, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, réalisées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.