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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Le désistement d'une demande de titre minier est adressé au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes.
Si la demande a déjà été soumise à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique, la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports que ceux utilisés pour la publicité des avis correspondant à ces procédures.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du désistement.