La demande de fusion de permis exclusifs de recherches ou de concessions portant sur un même gisement et se trouvant dans la même période de validité est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
Elle est instruite, selon le cas, selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du présent décret. Toutefois, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux articles 28 et 29.
Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines en mer.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le même ministre sur la demande de fusion de titres portant sur le même gîte vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.