Les demandes d'extension d'un titre sont établies, présentées, instruites et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'octroi de ce titre. Toutefois, les consultations prévues aux articles 27 à 29 du présent décret et, selon le cas, l'enquête publique ou la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, ne sont accomplies que dans les zones correspondant à l'extension demandée.
Les dispositions de l'article 42 s'appliquent à la demande d'extension d'une concession.