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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Les demandes d'extension d'un titre sont établies, présentées, instruites et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'octroi de ce titre. Toutefois, les consultations prévues aux articles 27 à 29 du présent décret et, selon le cas, l'enquête publique ou la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, ne sont accomplies que dans les zones correspondant à l'extension demandée.
Les dispositions de l'article 42 s'appliquent à la demande d'extension d'une concession.