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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Lorsqu'une demande de l'exploitant tendant à la prolongation de son titre minier ou à l'octroi d'un autre titre minier sur le même périmètre est rejetée, ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article 96.