Articles

Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


L'exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l'article L. 163-2 du code minier, au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette déclaration est accompagnée :
1° D'un plan bathymétrique et un plan morpho-sédimentaire géoréférencés à des échelles adaptées ;
2° D'un mémoire des travaux, au titre de l'article L. 163-3 du code minier, comprenant un bilan des volumes extraits et débarqués, un bilan du suivi des navires, la description de l'évolution de la qualité du gisement, un bilan des suivis environnementaux biologique (bio-sédimentaire et halieutique le cas échéant) et physique (bathymétrique et morpho-sédimentaire) ;
3° D'un récapitulatif des travaux ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.