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Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


L'exploitant adresse le rapport mentionné à l'article 93 avant le 31 mars de l'année suivante au préfet, au préfet maritime, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au directeur régional de l'environnement, au directeur interrégional de la mer et, le cas échéant, au président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.
Il adresse, également annuellement, une déclaration des quantités extraites au cours de l'année précédente au directeur départemental ou, le cas échéant, au directeur régional des finances publiques et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, après avoir entendu l'exploitant, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires, dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.