Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)
Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)
Le rapport annuel prévu à l'article L. 172-1 du code minier comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites.