Le préfet chargé de la police des mines en mer prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.
Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas de péril imminent, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, donne directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir, en tant que de besoin, l'intervention du préfet maritime, du directeur interrégional de la mer ou des autorités locales.