Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime. Il doit, en outre, être porté à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les installations terrestres et du directeur interrégional de la mer pour les navires.
Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.