Articles

Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Dans le cadre de l'exercice des missions énoncées à l'article L. 176-1 du code minier, la police des mines en mer a pour objet, notamment, de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées, et que les prescriptions de l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées.