Le décret accordant la prolongation de la concession précise le nom du titulaire et fixe la durée de la prolongation. Il définit le périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes concernées par le titre.
Le rejet de la demande de prolongation de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande de prolongation ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté fait l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation de granulats marins sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.