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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


La demande de prolongation de la concession est instruite selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du présent décret pour sa délivrance.
Les critères d'instruction et d'appréciation de la demande de prolongation sont les mêmes que ceux prévus pour un octroi initial.