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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


La prolongation de l'autorisation domaniale et de l'autorisation environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la prolongation demandée. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l'autorisation environnementale constitue une modification du projet et est soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.