I. - Pour l'application de l'article L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier :
1° Les coûts de recherches comprennent les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du gîte exploité ou, pour l'application de l'article L. 134-2-4 du même code, à rechercher de nouveaux gîtes, et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulées, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes ;
2° Les coûts d'exploitation comprennent les dépenses réalisées lors de la dernière période de validité du titre, ainsi que des investissements nécessaires à l‘exploitation de la ressource et au maintien en bon état des installations, cumulés, le cas échéant, avec les coûts d'exploitation des périodes de validité précédentes. Ils intègrent également les coûts liés à la remise en état du site et au transfert des installations au pétitionnaire sélectionné ou à leur retour à l'Etat.
II. - Le demandeur fournit à l'autorité administrative compétente pour accorder ou prolonger le titre une évaluation et une justification des coûts tels que définis à l'article 22 et au I du présent article, d'une part, et des revenus potentiels sur la durée sollicitée, d'autre part. Il peut être invité par l'autorité administrative :
1° A fournir tout élément comptable permettant d'apprécier les pertes et les revenus et détaillant les moyens financiers en lien avec le projet de développement ;
2° A apporter des précisions complémentaires sur les coûts de recherches et d'exploitation, sur les revenus engendrés par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes, ainsi que sur les aides publiques perçues. Le montant des aides fiscales et des aides de soutien à l'investissement peut être déduit du montant des investissements par l'autorité administrative qui délivre le titre.
III. - Pour l'application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le caractère efficace d'un opérateur s'apprécie en prenant en compte :
1° Le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement ;
2° L'utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;
3° La quantité d'énergie produite et valorisée ;
4° La qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l'énergie produite ;
5° La bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;
6° Le coût moyen de production de l'énergie ;
7° Le respect des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier.
Le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques remet à l'autorité administrative qui a délivré le titre un rapport relatif à la mise en œuvre de ces critères, selon une périodicité fixée par le titre d'exploitation et qui ne peut être supérieure à cinq ans.
L'autorité administrative qui a délivré le titre peut demander au titulaire d'organiser une réunion de présentation de ce rapport et des évolutions prévisibles.