Article D243-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D243-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le dispositif d'accompagnement et d'accompagnement prévu pour les travailleurs handicapés engagés dans la validation des acquis de l'expérience est éligible aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.