Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :
1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;
2° Des congés mentionnés :
a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;
b) A l'article L. 1225-28 ;
c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;
En sus du congé de paternité et d'accueil mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités spécialisées mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;
e) A l'article L. 1225-61 ;
f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;
g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;
h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.
A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'accompagnement par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.