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Article R344-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les représentants des usagers au sein de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.

Cette instance élit, en son sein, son président qui peut être représentant des travailleurs handicapés ou représentant des salariés.

Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Les avis et propositions peuvent être soumis à un vote.

Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.

Les représentants des salariés sont désignés pour une période de trois ans renouvelables par le directeur de l'établissement ou du service.

Parmi les représentants des salariés composant cette instance, au moins une personne doit avoir bénéficié d'une formation socio-médicale aux différents types de handicap, en particulier le handicap psychique, et aux premiers secours en santé mentale.

L'instance peut comporter des représentants titulaires et des représentants suppléants.

Le président de l'instance mixte, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'instance, peut inviter des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.