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Article D243-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D243-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, mentionnée à l'article L. 344-2-10, mise en place dans leur établissement ou service d'accompagnement par le travail :


1° Les travailleurs handicapés accueillis à titre temporaire dans l'établissement ou le service, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les travailleurs handicapés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

3° Les travailleurs handicapés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

4° Les travailleurs handicapés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique, L. 4123-3 du code de la défense, ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.


Dans tous les cas, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.