Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)


Durée du contrat d'accompagnement par le travail
Le présent contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée d'un an et reconduit chaque année par tacite reconduction.
ou
Le présent contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale de (inférieure à un an), afin :


- de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;
- d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
- de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.


La durée initiale du contrat est prolongée jusqu'au (date de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu).
Il est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a pris la décision d'orientation de Mme, M. Y.