Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)
Appel à un prestataire extérieur Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses avenants, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non.