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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)


Participation du travailleur à l'ensemble des activités
Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, Mme, M. Y s'engage à participer :


- aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ;
- aux actions d'apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ;


Mme, M. Y pourra participer par ailleurs aux activités contribuant à l'accès à l'autonomie, à l'implication dans la vie sociale et à son pouvoir d'agir, qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l'autonomie et son implication dans la vie sociale.