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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)


Appui à l'exercice des activités à caractère professionnel
Dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X s'engage à mettre en place une organisation et des accompagnements permettant à Mme, M. Y d'exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations.
Les horaires collectifs d'exercice des activités à caractère professionnel sont prévus par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Les activités à caractère professionnel sont réputées être exercées à temps plein et rémunérées à ce titre lorsque leur durée correspond à celle fixée dans le règlement de fonctionnement. Cette durée ne peut excéder trente-cinq heures par semaine.
L'établissement ou le service s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre à Mme, M. Y de bénéficier de toute action d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et de diversifier son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.
Ces actions, si elles sont en lien direct avec le travail exercé, le développement des compétences du travailleur et son parcours professionnel, sont comprises dans le temps de travail et rémunérées à ce titre.
Mme, M. Y bénéficie du régime des congés et des autorisations d'absence prévu aux articles R. 243-11 à R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles tels que mis en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.
Les objectifs et les besoins d'accompagnements afférents de Mme, M. Y seront réévalués et donneront lieu en tant que de besoin à une actualisation des activités professionnelles proposées dans les conditions de l'article 6 du présent contrat.