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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)


A titre transitoire, le cas de dispense mentionné au b du 4° de l'article D. 243-13-3 du code de l'action sociale et des familles s'applique également au dispositif de garanties résultant d'une convention de participation, tel que visé au second alinéa de l'article 32 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat, jusqu'au terme de cette dernière.