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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.-A la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article D. 243-4-1 ainsi rédigé :

Art. D. 243-4-1.-Le parcours renforcé en emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-5 est préparé et formalisé par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail en lien avec l'employeur. Il est rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé auquel il est transmis au plus tard un mois après la signature du contrat de travail. Il décrit les actions prévues dans la convention d'appui ainsi que les différentes mesures et prestations, en particulier des institutions et organismes désignés aux articles L. 5214-1, L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, qui peuvent être mobilisés pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste puis dans l'exercice de son activité. Il présente également les mesures d'hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ainsi que les modalités d'encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle. La présentation du parcours renforcé en emploi donne lieu à un entretien avec le travailleur sur son site d'activité et en présence de l'employeur ou de son représentant. Les observations du travailleur sont recueillies et prises en compte par les signataires de la convention d'appui. Le parcours renforcé en emploi est signé par le travailleur, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'employeur dans un délai de deux semaines après l'entretien de présentation.

La convention d'appui mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir la facturation par l'établissement ou le service des charges particulières d'exploitation entraînées par les interventions du ou des salariés qui assurent cet accompagnement. A cet effet, la convention précise les différentes composantes de la facturation de l'accompagnement et de leurs montants respectifs.

Elle peut prévoir également la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail lorsque l'emploi occupé auprès de l'employeur, y compris d'un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, comporte les mêmes caractéristiques.

Le droit au retour en milieu protégé prévu à l'article L. 344-2-5, dont le travailleur bénéficie à l'issue de son contrat de travail, peut être exercé pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'accompagnement par le travail ou de la convention d'appui, si le terme de cette convention est postérieur à la date d'échéance de la décision d'orientation en milieu protégé. ;

II.-A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. D243-13-3, Art. D243-13-4, Art. D243-13-5, Art. D243-13-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. D243-14, Art. D243-15, Art. D243-16, Art. D243-17, Art. D243-19, Art. D243-20, Art. D243-22, Art. D243-23, Art. D243-24, Art. D243-25, Art. D243-26, Art. D243-29, Art. D243-30, Art. D243-21

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. D243-18, Art. D243-31

III.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. D311-0-1

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. D312-161-31

V.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. D344-35