I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.
Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée.
II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.
III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :
1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :
-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :
-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.
7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.
Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.
IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.
IV bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est égal :
1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “Appareil indépendant de chauffage au bois” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon, multiplié par un coefficient :
a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “Chaudière biomasse individuelle” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.
Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-112 et BAR-TH-113 ne sont pas applicables.