I. ― Hormis pour les membres du corps des adjoints administratifs et sous réserve des dispositions du II, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions mentionnées aux articles L. 123-8 et L. 124-4 du code général de la fonction publique.
II. ― Pour les membres des corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable et des techniciens supérieurs du développement durable, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement.
III. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des personnels concernés est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la fonction publique.