Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.
Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées aux articles R. 263-2 à R. 263-5 du code général de la fonction publique ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur.