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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles)


Pour les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public, pour une durée déterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique et l'arrêté afférent pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
2° Au licenciement en cours ou au terme de la période d'essai et à la fin de contrat ;
3° A la démission de l'agent ;
4° Aux autorisations d'absence ;
5° A la gestion du compte épargne-temps ;
6° A la gestion du compte personnel de formation et des décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;
7° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
8° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
9° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
10° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
11° A l'avertissement, au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
12° Aux congés annuels et la gestion des jours de réduction du temps de travail ;
13° Aux congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
14° Au congé de maladie et au congé de grave maladie ;
15° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
16° Au congé pour formation syndicale ;
17° Au congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;
18° Au congé de citoyenneté ;
19° Au congé de formation professionnelle ;
20° Au congé de représentation au titre de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
21° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
22° Au congé pour bilan de compétences ;
23° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
24° Au réemploi, après les congés mentionnés aux 12° à 22°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.