Pour les agents contractuels au sens du code général de la fonction publique exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux préfets de département, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public, pour une durée déterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
2° Au licenciement en cours ou au terme de la période d'essai et à la fin de contrat ;
3° A la démission de l'agent ;
4° A l'octroi des autorisations d'absence ;
5° A l'ouverture, la fermeture et la gestion du compte épargne-temps ;
6° A la gestion du compte personnel de formation et des décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;
7° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, sauf pour créer ou reprendre une entreprise et exercer à ce titre une activité privée et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
8° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
9° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
10° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
11° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
12° A l'avertissement, au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
13° A l'octroi des congés annuels et la gestion des jours de réduction du temps de travail ;
14° A l'octroi des congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
15° Au congé de maladie et au congé de grave maladie ;
16° A l'octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
17° A l'acceptation du congé pour formation syndicale ;
18° A l'acceptation du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;
19° A l'acceptation du congé de citoyenneté ;
20° A l'acceptation du congé de formation professionnelle ;
21° A l'octroi du congé de représentation au titre de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
22° A l'octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
23° A l'octroi du congé pour bilan de compétences ;
24° A l'octroi du congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
25° Au réemploi, après les congés mentionnés aux 12° à 22°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.