I. - Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté et dans les secrétariats généraux des affaires régionales, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon par le ministre de l'intérieur les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé ;
2° Aux autorisations d'absence ;
3° A la gestion d'un compte épargne-temps ;
4° A la gestion du compte personnel de formation et aux décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;
5° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et à la réintégration à temps plein ;
6° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
7° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
8° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;
9° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
10° Aux disponibilités de droit et d'office ;
11° A la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil ;
12° Au renouvellement de détachement à l'exception des emplois mentionnés à l'annexe 3 du présent arrêté ;
13° Au renouvellement de la mise en position normale d'activité ;
14° A la démission de l'agent ;
15° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées au 1° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;
16° Aux sanctions disciplinaires mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé pour les fonctionnaires stagiaires ;
17° Aux congés annuels et à la gestion des jours de réduction du temps de travail ;
18° Aux congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
19° Au congé de présence parentale ;
20° Au congé parental ;
21° Au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée ;
22° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;
23° Au congé de proche aidant ;
24° Au congé de solidarité familiale ;
25° Au congé de formation professionnelle ;
26° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
27° Au congé pour bilan de compétences ;
28° Au congé pour formation syndicale ;
29° Au congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;
30° Au congé de citoyenneté ;
31° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ;
32° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
33° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
34° A la réintégration, après les congés mentionnés aux 17° à 33°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
35° A l'établissement et signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles.
II. - Pour les chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé, exerçant leurs fonctions dans les secrétariats généraux des affaires régionales, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles mentionnées aux 1° à 6°, 8° à 10° et 17° à 35° du I.
III. - Pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles mentionnées aux 2° à 4°, 6°, 7°, 17°, 27° à 30° et 35° du I.