I. - Pour les fonctionnaires à l'exception de ceux mentionnés aux annexes 2 et 4 du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé ;
2° Au congé parental ;
3° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
4° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
5° Aux disponibilités de droit.
II. - Pour les fonctionnaires à l'exception de ceux mentionnés aux annexes 2 et 4 du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux d'Ile-de-France, sont déléguées aux préfets de département d'Ile-de-France, pour les personnels placés sous leur autorité, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels affectés à la préfecture de Paris, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé parental ;
2° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
3° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
4° Aux disponibilités de droit.
III. - Pour les fonctionnaires à l'exception de ceux mentionnés en annexe 2 exerçant leurs fonctions dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à la gestion de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée ;
4° Au congé de formation professionnelle ;
5° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
6° Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale ;
8° Au congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;
9° Au congé de citoyenneté ;
10° Au congé de solidarité familiale ;
11° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ;
12° Au congé de présence parentale ;
13° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de ceux prévus aux articles 19, 20 et 21 ;
14° A la réintégration, après les congés mentionnés du 1° au 15°, du 30° au 32° dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
15° Aux autorisations d'absence ;
16° A la gestion du compte épargne temps ;
17° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
18° A la gestion du compte personnel de formation et décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;
19° A l'exercice des fonctions en télétravail ;
20° Aux disponibilités d'office ;
21° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
22° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;
23° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
24° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
25° A l'avertissement, au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
26° Au congé bonifié pour les personnels dont la résidence administrative est en outre-mer ;
27° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local ;
28° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;
29° Au congé de proche aidant ;
30° A la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil ;
31° Au renouvellement de détachement, sauf pour les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, les agents principaux des services techniques, les inspecteurs techniques de l'action sociale des administrations de l'Etat, les chefs des services techniques et les chefs de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat ;
32° Au renouvellement de la mise en position normale d'activité ;
33° A la démission de l'agent.
IV. - Pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, exerçant leurs fonctions dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles mentionnées aux 1°, 6° à 9°, 15°, 16°, 18°, 19°, 23° et 24° du III.