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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2025 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2025 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander aux pharmaciens mentionnés à l'article 1er toute information complémentaire qu'il juge nécessaire concernant une ou des préparations hospitalières déclarées.