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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2025 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2025 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les pharmaciens mentionnés à l'article 1er disposent de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté pour déclarer l'ensemble des préparations hospitalières réalisées.